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Article D. 2223-
Le règlement de l'examen, le programme de l'ensemble des épreuves,
les modalités de l'examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme
national de thanatopracteur sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé de la santé pris sur proposition du jury national.
Article D. 2223-
Le jury national arrête les sujets des épreuves.
Article D. 2223-
Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher
dans leur local d'inscription et communiquer à tout élève désirant s'inscrire les
résultats dudit centre à l'examen du diplôme national de thanatopracteur pour les
deux années précédentes.
Article D. 2223-
Les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant
le 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-
Ces thanatopracteurs doivent avoir été titulaires
de l'agrément préfectoral prévu par le décret n° 86-
Le diplôme est délivré,
par un jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé, dans le respect des dispositions
de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II et du chapitre III du titre
II du livre II de la présente partie, les soins de conservation depuis au moins 6
ans à compter du 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé
les soins de conservation depuis moins de 6 années dans la mesure où ils justifient
avoir suivi, préalablement, une formation théorique et pratique équivalente à celle
du présent paragraphe.
Les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les
conditions décrites aux 2 alinéas précédents doivent satisfaire à l'examen pratique
prévu au présent paragraphe. En cas d'échec à cet examen pratique, les candidats
pourront se présenter une seconde fois aux épreuves lors de la session suivante.
En cas de nouvel échec ou d'absence injustifiée, ils ne peuvent s'inscrire à l'examen
en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur que dans les conditions
fixées aux articles D. 2223-
Article D. 2223-
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
de la santé fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur.
Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la République Française.
Article D. 2223-
Le montant des frais de dossier à acquitter par les candidats
au diplôme national de thanatopracteur lors de l'inscription à l'examen est fixé
par arrêté du ministère chargé de la santé.